Le site de généalogie de Catherine et Michel Meste


Un acte notarié mentionnant mes ancêtres Jean Mestre et Thérèse Nabos

Michel Meste (Sosa 1)



Le premier mai 1741, le notaire Jean Dufaur aîné, de Morlaàs, rédige dans cette ville l’acte ci-dessous, liant les personnes suivantes :

Le point de départ de cet acte en est la vente de terres en 1728 de Bernard et Ciprien de Jouet en faveur de Michel de Nabos, pour une somme de mille deux cents livres (près de 20000 euros).

Il constitue l’une des premières mentions du couple Thérèse et Jean, intervenant une vingtaine de jours après leur mariage à Morlaàs, confirmant l’origine des Dumestre.

Venons-en à l’acte, en précisant que plusieurs passages sont soit illisibles, soit déchirés :


Comme ainsy soit que par contract de vente du 23 octobre 1728 mes bernard de

Jouet avocat  en parlement, et Ciprien de Jouet son fils de la presente ville de Morlaas

ayant vendu purement et simplement en faveur de Michel de Nabos de Maucor, une

pièce de terre labourable et touya de la contenance qu’elle est appelée le Cham de

haut de Gassies scituée au dit lieu de Maucor ainsy qu’elle y est confrontée pour le

prix et somme de mille deux cens livres aux interets retenu de Belard notaire

con et insinué à Morlaas le 27e du  dit mois, soit aussy que pour acte privé du

8 juin 1735 le dit sieur Bernard de Jouet ait donné à la delle marie de Jouet sa fille

cadette pour tous ses droits de  legitime paternels et maternels la susdite somme de

mil deux cens livres prix de la susdite vente et quil luy ait transporté tout son

droit et action sur ledit achepteur et susdite piece de terre sans eviction ny garantie

que celle de droit setant reservé les interets …  après que ladite somme de

mil deux cens livres sera payée et avec clause de reverssion en cas de

desavenement dudit mariage, laquelle dite cession controllée le 12 fevrier 1741 à

Morlaas par Laterrade, à la requette de la dite Delle marie de Jouet authorisée

de Me Isaac D’andreu son mary, ayant été signiffiée avec le susdit contract

le 7e mars de ladite année à therese de Nabos fille héritière dudit feu michel de

Nabos et une instance engagée à ce sujet au Senechal de la présente ville de la part de la

dite Delle et son mary contre ladite therese de Nabos aux fins de la faire -----

payement du contenu en ladite cession et interets dus,  surquoy les parties ----

été en médiation, ledit sieur de Jouet père qui est  … aurait consenty

procuration le 29 avril … en faveur dudit Sieur de Jouet son fils ainé pour pre----

payement de ce qui peut luy etre du pour raison des interets echeus tous du susdit

transport et en vertu du susdit contract de vente des mains de Jean Dumestre

d’aureillan en Bigorre mary de ladite de Nabos, en octroyen quittance et

autrement comme par ladite procuration qui est de la teneur suivante. L’an

mil sept cens quarante un et le vingt neuvieme du mois d’avril dans la

ville de Pau en présence de moy nicolas Lafitte notaire publiq d’icelle et des

temoinx bas nommés étant constitués personnellement le Sieur bernard de

Jouet de Morlaas avocat, et le Sieur Cyprien de Jouet son fils ainé le dit sieur bernard

de Jouet a dit que deux granges qu’il possedait au lieu Dandoinx ayant été

incendiés en l’année 1736 et n’étant pas en état de faire personnellement les

demarches necessaires pour poursuivre les incendiaires ny de fournir aux

fraix des procedures il chargea le sieur son fils de faire l’un et l’autre et luy

donna meme pouvoir d’emprunter une somme de cinq cens livres pour

l’employer aux depenses necessaires avec promesse de le rembourser et comme

il a executé de son cotté ayant fourni meme au dela desdits cinq cens livres

tant au moyen de ce qu’il pouvait avoir luy meme que par les emprunts qu’il

a été obligé de faire, et qu’il est dues audit Sieur Bernard de Jouet pareille

somme d’environ cinq cens livres pour Jean Mestre du lieu d’Aureillan

en Bigorre pour les interets arriérés d’une somme de douze cens livres dues

precedament par Michel de Nabos de Maucor et sur lequel le Sieur de

Jouet pere avait cédé la somme capitalle à Demle de Jouet sa fille cadette

le 8 juin 1735 Il consent que le Sieur de Jouet fils retire le payement

de ce qui peut luy etre du par ledit de Mestre à compte des avances

par luy faites dans le susdit proces, le constituant à cet effet pour son

proeur special en tant que de besoin tant pour faire le compte que pour

deuvoir le payement en octroyer quittance, et decharger le dit demestre,

ainsy quil l’en decharge dors et deja luy meme, au moyen du payement

qui en sera fait audit sieur de Jouet son fils, comme aussy pour

assister au payement du capital ou de partie d’iceluy qui pourra etre fait

a la Delle de Jouet ou a son mary par ledit de Mestre y prendre les precautions

convenables pour la sureté du restant de la dite somme, prometant sous

obligation de tous ses biens et de reparer tous depens dommages interets au

dit sieur son fils de ne point revoquer la presente mais au contraire de la faire

bonne presens et temoinx Jean de Casaux, Jean Pommies praticiens

habitant a Pau et moy nicolas Lafitte notaire publiq d’icelle qui est avec les susdits

sieurs de Jouet, pere et fils, signés Jouet, Jouet fils, Cazaux, Pommies … ,

Lafitte notaire Conte a Morlaas le 29 avril 1741 …….  Signe Laterrade

laquelle dite procuration demeure annexée au present, et en main de moy notaire

detenteur ; et le dit sieur de Jouet fils tant en vertu de la dite procuration qu’en

son propre aurait declaré approuver la susdite cession et transport de meme

que le payement qui sera fait du prix de la susdite vente a la demlle de

Jouet et son mary, ce que ladite de Nabos et du Mestre mariés auraient

accepté. Pour ce est-il que les susdites parties en approuvant la

narrative cy dessus voulant qu’elle serve de dispositive ladite Delle marie

de Jouet et ledit sieur D’Andreu son mary qui l’autorize icy presents de leurs

bons grés et ont reconnu et confessé avoir pris et reçu dudit dumestre

et de ladite de nabos sa femme scavoir la somme de cinquante trois

livres quinze sols pour tous reste d’inscrits à eux seuls puis le 8 juin 1735

datte de la susdite cession jusques à ce jour d’huy, le surplus des dits interets

leur ayant été cy devant payés d’un cotté celle de onze livres moins ---

six deniers pour les depens de la susdite Instance …  ils ont été

réglés d’autre, et celle de six cens livres nant moinx du susdit capital

de douze cens livres d’autre, et le tout en espece d’ecus, de …….. et

autre argent de bon cours et mise que ledit de mestre a compté et nombré

de son argent propre et que ladite Delle de Jouet et ledit Sieur Dandreu mariés

ont par  devers eux retiré à la vue de moy detenteur et temoinx sus

nommés, tellement qu’ils s’en sont contentés denoncé et acquitte

 et pour plus grande suretté du dit payement delle Jeanne de

Marusse tante dudit sieur Dandreu icy present de son bon gré

promis en son propre dete garantie et faire valoir, et ledit sieur de Jouet

fils icy present et reconnaît avoir pris et reçu tout presentement dudit sieur Dumestre et

de son argent la somme de trois cens trente sept livres dix sols en especes  d’ecus

demis ecus, et autre manaye de bon cours et mise, quil a par devers luy retiré

a la vue de moy notre et temoins  sous nommes, pour raison des interets quil

devait prendre lorsque la susdite  somme capitale de douze cens livres fut

cedée dont ledit sieur de Jouet fils fut tenu pour content, le surplus des interets

arriérés dus lors de ladite cession ayant été payés par lachepteur au sieur de Jouet

pere tant en grain, …,  payement  detailles argent, que  journées, et viande de

boucherie qui montent en total  la somme de soixante livres, ce qui est de la

connaissance dudit sieur de Jouet fils, qui a conté sur lesdits payement quil promet

de faire approuver audit sieur de Jouet son pere, et tant ladite Demle de Jouet que le

sieur Dandreu son mary ont subrogé et subrogent les dits De Mestre et de Nabos

mariés en leur droit lieu place et hypothèque, et prometent de leur remetre lesdites

pieces fondement  de ladite subrogation lors du final payement, de la somme

de six cens livres restante due pour le residu du prix de la susdite vente, et

ledit sieur de Jouet fils …. subrogé en son droit de place lesdits Dumestre et

Nabos mariés pour les susdits interets arrierés seulement ; laquelle dite somme

de six cens livres qui reste etre due la dite de Nabos aucthorisée de son dit

mary a promis payer a ladite Dlle marie de Jouet et audit sieur Dandreu son

mary pendant quatre mois avec linteret pris ce jourdhuy, ----

demeurant tenus de faire intervenir dans la quittance ---

en sera fait ladite Dlle Jeanne de Marusse leur tante, et la faire ---

son propre pour la sureté du payement de ladite somme, laquelle ils ne pourront

recouvrer que du consentement dudit sieur de Jouet fils qui a déclaré aprouver tout

cidessus tant en son propre qu’en la susdite qualité de procureur, et moyennant …

la susdite instance demeure pour amortie. Et pour l’observation de ce

dessus chacune des parties ainsy qu’il leur truche ont obligé et fournis

et constitué et …. et juré et fait à Morlaas le premier may

mil sept cens quarante un presens les temoinx, Me Paul de Camlong,

David Laterrade de ladite ville et moy Jean Dufaur Ainé notaire

publiq dicelle qui … a signé avec la dite Dlle de Jouet, ledit sieur Dandreu ledit

sieur de Jouet et temoinx non ladite de Nabos ni ledit Dumestre mariés

pour ne scavoir ecrire non plus que ladite Dlle de Marusse ; de ce

faire interpellés par moy nore

 

Signé :

Andreu ( ?)

marie de Jouet

Jouet fils

Camlong

Laterrade

Dufaur ainé notaire

 

A Morlaas, le 1 may 1741 …

 

 

 


Auteur : Michel Meste.      Pages réalisées avec Kompozer.