Le site de généalogie de Catherine et Michel Meste |
Un
acte notarié mentionnant
mes ancêtres Jean Mestre et Thérèse Nabos
Michel
Meste (Sosa 1)
Le
premier mai 1741, le
notaire Jean Dufaur aîné, de Morlaàs, rédige dans cette ville l’acte
ci-dessous,
liant les personnes suivantes :
Le
point de départ de cet acte
en est la vente de terres en 1728 de Bernard et Ciprien de Jouet en
faveur de
Michel de Nabos, pour une somme de mille deux cents livres (près de
20000
euros).
Il
constitue l’une des
premières mentions du couple Thérèse et Jean, intervenant une vingtaine
de
jours après leur mariage à Morlaàs, confirmant l’origine des Dumestre.
Venons-en
à l’acte, en
précisant que plusieurs passages sont soit illisibles, soit
déchirés :
Comme ainsy
soit que par contract de vente du 23 octobre 1728 mes bernard
de
Jouet avocat en
parlement, et Ciprien de Jouet son
fils de la presente ville de Morlaas
ayant vendu
purement et simplement en faveur de Michel de Nabos de Maucor,
une
pièce de
terre labourable et touya de la contenance qu’elle est appelée le Cham
de
haut de
Gassies scituée au dit lieu de Maucor ainsy qu’elle y est confrontée
pour le
prix et
somme de mille deux cens livres aux interets retenu de Belard
notaire
conté
et insinué à Morlaas le 27e du
dit mois, soit aussy que pour acte privé du
8 juin 1735
le dit sieur Bernard de Jouet ait donné à la delle marie
de Jouet sa fille
cadette pour
tous ses droits de legitime paternels et
maternels la susdite somme de
mil deux
cens livres prix de la susdite vente et quil luy ait transporté tout son
droit et
action sur ledit achepteur et susdite piece de terre sans eviction ny
garantie
que celle de
droit setant reservé les interets …
après que ladite somme de
mil deux
cens livres sera payée et avec clause de reverssion en cas de
desavenement
dudit mariage, laquelle dite cession controllée le 12 fevrier 1741 à
Morlaas par Laterrade,
à la requette de la dite Delle marie de Jouet
authorisée
de Me
Isaac D’andreu son mary, ayant été signiffiée avec le susdit
contract
le 7e
mars de ladite année à therese de Nabos fille héritière dudit
feu michel
de
Nabos et une instance engagée à ce
sujet
au Senechal de la présente ville de la part de la
dite Delle
et son mary contre ladite therese de Nabos aux fins de la faire
-----
payement du
contenu en ladite cession et interets dus,
surquoy les parties ----
été en
médiation, ledit sieur de Jouet père qui est
… aurait consenty
procuration
le 29 avril … en faveur dudit Sieur de Jouet son fils ainé pour
pre----
payement de
ce qui peut luy etre du pour raison des interets echeus tous du susdit
transport et
en vertu du susdit contract de vente des mains de Jean Dumestre
d’aureillan
en Bigorre mary de ladite de Nabos, en octroyen quittance et
autrement
comme par ladite procuration qui est de la teneur suivante. L’an
mil sept
cens quarante un et le vingt neuvieme du mois d’avril dans la
ville de Pau
en présence de moy nicolas Lafitte notaire publiq d’icelle et
des
temoinx bas
nommés étant constitués personnellement le Sieur bernard de
Jouet de Morlaas avocat, et le
Sieur Cyprien
de Jouet son fils ainé le dit sieur bernard
de Jouet a dit que deux granges qu’il
possedait au lieu Dandoinx ayant été
incendiés en
l’année 1736 et n’étant pas en état de faire personnellement les
demarches
necessaires pour poursuivre les incendiaires ny de fournir aux
fraix des
procedures il chargea le sieur son fils de faire l’un et l’autre et luy
donna meme
pouvoir d’emprunter une somme de cinq cens livres pour
l’employer
aux depenses necessaires avec promesse de le rembourser et comme
il a executé
de son cotté ayant fourni meme au dela desdits cinq cens livres
tant au
moyen de ce qu’il pouvait avoir luy meme que par les emprunts qu’il
a été obligé
de faire, et qu’il est dues audit Sieur Bernard de Jouet
pareille
somme
d’environ cinq cens livres pour Jean Mestre du lieu d’Aureillan
en Bigorre
pour les interets arriérés d’une somme de douze cens livres dues
precedament
par Michel de Nabos de Maucor et sur lequel le Sieur de
Jouet pere avait cédé la somme
capitalle
à Demle de Jouet sa fille cadette
le 8 juin
1735 Il consent que le Sieur de Jouet fils retire le payement
de ce qui
peut luy etre du par ledit de Mestre à compte des avances
par luy
faites dans le susdit proces, le constituant à cet effet pour son
proeur
special en tant que de besoin tant pour faire le compte que pour
deuvoir le
payement en octroyer quittance, et decharger le dit demestre,
ainsy quil
l’en decharge dors et deja luy meme, au moyen du payement
qui en sera
fait audit sieur de Jouet son fils, comme aussy pour
assister au
payement du capital ou de partie d’iceluy qui pourra etre fait
a la Delle
de Jouet ou a son mary par ledit de Mestre y prendre les
precautions
convenables
pour la sureté du restant de la dite somme, prometant sous
obligation
de tous ses biens et de reparer tous depens dommages interets au
dit sieur
son fils de ne point revoquer la presente mais au contraire de la faire
bonne
presens et temoinx Jean de Casaux, Jean Pommies
praticiens
habitant a
Pau et moy nicolas Lafitte notaire publiq d’icelle qui est avec
les
susdits
sieurs de
Jouet, pere et fils, signés Jouet, Jouet fils, Cazaux,
Pommies … ,
Lafitte notaire Conte a
Morlaas
le 29 avril 1741 ……. Signe Laterrade
laquelle
dite procuration demeure annexée au present, et en main de moy notaire
detenteur ;
et le dit sieur de Jouet fils tant en vertu de la dite
procuration qu’en
son propre
aurait declaré approuver la susdite cession et transport de meme
que le
payement qui sera fait du prix de la susdite vente a la demlle
de
Jouet et son mary, ce que ladite de
Nabos et du Mestre mariés auraient
accepté.
Pour ce est-il que les susdites parties en approuvant la
narrative cy
dessus voulant qu’elle serve de dispositive ladite Delle marie
de Jouet et ledit sieur D’Andreu
son
mary qui l’autorize icy presents de leurs
bons grés et
ont reconnu et confessé avoir pris et reçu dudit dumestre
et de ladite
de nabos sa femme scavoir la somme de cinquante trois
livres quinze
sols pour tous reste d’inscrits à eux seuls puis le 8 juin 1735
datte de la
susdite cession jusques à ce jour d’huy, le surplus des dits interets
leur ayant
été cy devant payés d’un cotté celle de onze livres moins ---
six deniers
pour les depens de la susdite Instance …
ils ont été
réglés
d’autre, et celle de six cens livres nant moinx du susdit capital
de douze
cens livres d’autre, et le tout en espece d’ecus, de …….. et
autre argent
de bon cours et mise que ledit de mestre a compté et nombré
de son
argent propre et que ladite Delle de Jouet et ledit
Sieur
Dandreu mariés
ont par devers
eux retiré à la vue de moy detenteur
et temoinx sus
nommés,
tellement qu’ils s’en sont contentés denoncé et acquitte
et
pour plus grande suretté du dit payement delle
Jeanne de
Marusse tante dudit sieur Dandreu
icy present de son bon gré
promis en
son propre dete garantie et faire valoir, et ledit sieur de Jouet
fils icy
present et reconnaît avoir pris et reçu tout presentement dudit sieur Dumestre
et
de son argent
la somme de trois cens trente sept livres dix sols en especes d’ecus
demis ecus,
et autre manaye de bon cours et mise, quil a par devers luy retiré
a la vue de
moy notre et temoins sous
nommes, pour raison des interets quil
devait
prendre lorsque la susdite somme
capitale de douze cens livres fut
cedée dont
ledit sieur de Jouet fils fut tenu pour content, le surplus des
interets
arriérés dus
lors de ladite cession ayant été payés par lachepteur au sieur de
Jouet
pere tant en
grain, …, payement detailles
argent, que journées, et viande de
boucherie
qui montent en total la somme de
soixante livres, ce qui est de la
connaissance
dudit sieur de Jouet fils, qui a conté sur lesdits payement
quil promet
de faire
approuver audit sieur de Jouet son pere, et tant ladite Demle
de Jouet que le
sieur Dandreu
son mary ont subrogé et subrogent les dits De Mestre et de
Nabos
mariés en
leur droit lieu place et hypothèque, et prometent de leur remetre
lesdites
pieces
fondement de ladite subrogation lors du
final payement, de la somme
de six cens
livres restante due pour le residu du prix de la susdite vente, et
ledit sieur de
Jouet fils …. subrogé en son droit de place lesdits Dumestre
et
Nabos mariés pour les susdits
interets
arrierés seulement ; laquelle dite somme
de six cens
livres qui reste etre due la dite de Nabos aucthorisée de son
dit
mary a
promis payer a ladite Dlle marie de Jouet et audit
sieur Dandreu
son
mary pendant
quatre mois avec linteret pris ce jourdhuy, ----
demeurant
tenus de faire intervenir dans la quittance ---
en sera fait
ladite Dlle Jeanne de Marusse leur tante, et la
faire ---
son propre
pour la sureté du payement de ladite somme, laquelle ils ne pourront
recouvrer
que du consentement dudit sieur de Jouet fils qui a déclaré
aprouver
tout
cidessus
tant en son propre qu’en la susdite qualité de procureur, et moyennant …
la susdite
instance demeure pour amortie. Et pour l’observation de ce
dessus
chacune des parties ainsy qu’il leur truche ont obligé et fournis
et constitué
et …. et juré et fait à Morlaas le premier may
mil sept
cens quarante un presens les temoinx, Me Paul de Camlong,
David
Laterrade de
ladite
ville et moy Jean Dufaur Ainé notaire
publiq
dicelle qui … a signé avec la dite Dlle de Jouet,
ledit sieur
Dandreu ledit
sieur de
Jouet et temoinx non ladite de Nabos ni ledit Dumestre
mariés
pour ne
scavoir ecrire non plus que ladite Dlle de Marusse ;
de
ce
faire
interpellés par moy nore
Signé :
Andreu ( ?)
marie de
Jouet
Jouet fils
Camlong
Laterrade
Dufaur ainé notaire
A Morlaas,
le 1 may 1741 …